Dans une déclaration adressée au ministère français des Affaires étrangères, au Parlement français et à la mairie de la ville d’Evian-les-Bains au nom du Conseil de coordination des Azerbaïdjanais de France, cette action inadmissible a été évaluée comme une violation flagrante de la charte d’amitié et de coopération signée en 2015 entre la ville azerbaïdjanaise d’Ismayilli et la ville française d’Evian-les-Bains.
La déclaration indique ce qui suit : Dans ce cadre, la ville d’Evian avait inauguré en 2017 une statue de Khourchidbanou Natavan, une grande poétesse azerbaïdjanaise du XIXe siècle, qui a été offerte par la ville d’Ismayilli et un jardin d’Azerbaïdjan, en face de l’hôtel Hilton. Face au contexte conflictuel entre les deux pays du Caucase du Sud l’Azerbaïdjan et l’Arménie, l’on vous rappelle d’ailleurs qu’ils sont dans la phase de négociation du traité de paix, les deux listes d’opposition ont demandé, lors du conseil municipal du lundi 18 décembre, que le nom du jardin soit officiellement rayé. Suite à cette opposition la statue de la poétesse qui symbolise notamment la liberté de la femme dans le monde musulman fait face au risque d’être démoli. En répondant positivement au rappel des opposants la maire Madame Josiane Lei a précisé que toutes les inscriptions mentionnant le jardin d’Azerbaïdjan avaient déjà été retirées. « Il reste simplement des mentions sur les plans papiers de l’office de tourisme. Ça n’y sera plus quand les plans vont être refaits.
L’action extérieure des collectivités territoriales, dont font partie les « chartes d’amitié », est régie par les articles L. 1115-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT).
A ce titre, le ministre de l’Intérieur et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères ont rappelé, dans la circulaire NOR/INTB1809792C du 24 mai 2018, le cadre juridique de la coopération décentralisée et de l’action extérieure des collectivités territoriales. La circulaire rappelle notamment les limites d’élaboration des chartes d’amitié par les collectivités territoriales. Il s’agit ici des interdictions les accords avec des autorités locales se réclamant d'États ou de situations territoriales (annexion, sécession, etc.) non reconnus par la France ou ayant cessé de l'être, les accords avec des entités territoriales étrangères s'étant « autoproclamées » État, les entités « sécessionnistes » au sein d'un État reconnu, même si elles sont par ailleurs reconnues par des États tiers, les entités locales « en exil » se réclamant d'une souveraineté autre que celle de l'État sur le territoire duquel elles sont implantées, sauf reconnaissance explicite de la France.
La circulaire instaure également la modalité du contrôle des chartes d’amitié et des coopérations par l’Etat. Ainsi, les collectivités territoriales sont tenues de transmettre à la commission nationale de la coopération décentralisée, placée auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, les informations portant sur leurs actions extérieures. Sous réserve du pouvoir d'appréciation des préfets en matière de contrôle de légalité, les conventions et les délibérations prises en matière d'action extérieure par les collectivités territoriales en méconnaissance des règles rappelées dans la circulaire peuvent faire l'objet d'un recours gracieux en vue d'obtenir leur retrait ou leur réformation.
La circulaire note par ailleurs que les chartes d’amitié ne sont pas soumises au contrôle de légalité de sorte qu'une aide ponctuelle ou le financement d'une action de coopération menée par une autre structure.
En l’espèce, il ne faut aucun doute que la charte d’amitié du 14 décembre 2015 signé entre les deux villes a été subi à la modalité de contrôle mentionné si elle reste en vigueur jusqu’aujourd’hui et la nomination du jardin et l’inaugurations de la statue font l’objet de cette charte d’amitié qui selon la circulaire peut être retirer ou réformer que par un recours gracieux.
Enfin, pour ce qui est du lien des conflits politiques internationaux ou face au débats politiques, il est inutile, au regard des fait de l’espèce, de s’y interroger car la ville d’Ismayilli n’a jamais fait l’objet d’aucun conflit territorial entre les deux pays du Caucase du Sud.
En l’espèce, nous considérons la décision de la Madame la Maire de suivre la demande des opposants comme une prise de position inéquitable et demandons la révision immédiate car la décision est illégale en vue de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales et la circulaire du 25 mai 2018. (Azertac)
Tags: Azerbaïdjan France Evian-les-Bains